J.O. Numéro 39 du 16 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02430

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Décret du 12 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscadet », « Muscadet-Sèvre et Maine », « Muscadet-Coteaux de la Loire » et « Muscadet-Côtes de Grandlieu »


NOR : ECOC9800166D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet-Coteaux de la Loire » ;
Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet-Sèvre et Maine » ;
Vu le décret du 23 septembre 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 29 décembre 1994 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet-Côtes de Grandlieu » ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1998,
Décrète :


Art. 1er. - Le huitième alinéa de l'article 6 ter du décret du 23 septembre 1937 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 23 septembre 1937 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »

Art. 3. - Le septième alinéa de l'article 6 ter du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Coteaux de la Loire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Coteaux de la Loire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet-Coteaux de la Loire" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »

Art. 5. - Le septième alinéa de l'article 6 ter du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Sèvre et Maine » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 6 quater du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Sèvre et Maine » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet-Sèvre et Maine" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »

Art. 7. - Le septième alinéa de l'article 10 du décret du 29 décembre 1994 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Côtes de Grandlieu » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 29 décembre 1994 susvisé relatif à l'appellation « Muscadet-Côtes de Grandlieu » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" avec la dénomination "Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet-Côtes de Grandlieu" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu